JORF n°0069 du 22 mars 2016

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 30

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les puéricultrices cadres de santé promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de cadre supérieur de santé, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, dans le grade de puéricultrice cadre de santé hors classe conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
Les puéricultrices cadres de santé, promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26, sont classées dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.

Article 30-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 31

Les agents appartenant au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en vertu des dispositions de l'article 27 du présent décret sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de puéricultrice cadre de santé hors classe. Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d'origine.
Les puéricultrices hors classe et puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l'examen professionnel pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ouvert au plus tard au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de cadre supérieur de santé, lorsqu'ils sont titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe régi par le présent décret.

Article 32

Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 et au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 ou du décret du 23 juillet 2003 susvisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2e classe du présent cadre d'emplois.

Article 33

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé et détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Les services accomplis par les cadres de santé paramédicaux mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois, ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.
Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.

Article 34

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2e classe régi par le présent décret.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-857 du 28 août 1992 > > Art. 15-1, Art. 16 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 > > Sct. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES., Art. 23 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-857 du 28 août 1992 > > Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 27-1, Art. 27-2, Art. 27-3, Art. 27-4, Art. 27-5, Art. 27-6, Art. 27-7, Art. 27-8, Art. 27-9, Art. 27-10, Art. 27-11, Art. 27-12, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 28, Art. 28-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 > > Art. 13 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 > > Art. 24 > >

Article 36

Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 37

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.