JORF n°0069 du 22 mars 2016

Article 34

Article 34

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2e classe régi par le présent décret.


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Version 1

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2e classe régi par le présent décret.