JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 18

I. - Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui, à la date de la publication du présent décret, perçoivent l'une des primes définies au II du présent article continuent à en bénéficier à titre personnel sous réserve qu'ils continuent d'exercer effectivement les responsabilités correspondantes.
II. - Les primes mentionnées au I, soumises à retenue pour pensions et cotisation de sécurité sociale, sont les suivantes :
1° - Prime allouée aux ouvriers faisant fonction de technicien dont le montant peut être compris entre 0 et 10 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires, sans que le taux moyen par direction ou état-major ne puisse excéder 5 p. 100.
2° - Prime allouée aux chefs d'équipe de la marine faisant fonction de technicien dont le montant peut être compris entre 3 et 9 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires.
3° - Prime de technicité allouée aux agents d'études du travail correspond à 10 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires.
4° - Prime d'encadrement dont le montant peut être compris entre 0 et 10 p. 100 du salaire horaire du premier échelon du groupe détenu, hors prime de rendement et abondement pour heures supplémentaires, sans que le taux moyen par direction ou état-major ne puisse excéder 5 p. 100.
III. - Les bénéficiaires des primes mentionnées au II figurent sur une liste nominative établie par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et est révisée annuellement.

Article 19

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés dans les zones territoriales de Saint-Tropez (Var) et Vert-le-Petit (Essonne) subissent un taux d'abattement de 0 p. 100.

Article 20

Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 21

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 22

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.