JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Eléments de rémunération principale soumis à pension

Article 2

I. - Sous réserve des dispositions du II, III et IV du présent article, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 152 heures et une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures compte tenu de la réduction de la durée hebdomadaire de travail intervenue le 1er janvier 2002.
II. - Les ouvriers exerçant les professions d'ouvrier de sécurité et de surveillance et de pompier perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel qui peut être :

- soit de 166 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 41,22 heures (41 h 13 mn) et 49,47 heures (49 h 28 mn) ;
- soit de 199,1 heures et une durée hebdomadaire de travail comprise entre 49,47 heures (49 h 28 mn) et 55,29 heures (55 h 18 mn).

III. - Les instructeurs de formation technique perçoivent un salaire calculé selon un forfait mensuel de 167 heures (soit 38,4 heures par semaine) dont trois heures supplémentaires hebdomadaires abondées de 25 p. 100. Le forfait de 167 heures leur est acquis pour tenir compte de sujétions particulières qu'implique la qualité d'enseignant.
IV. - Les ouvriers du livre du ministère de la défense perçoivent un salaire de base calculé selon un forfait mensuel de 167 heures (soit 38,4 heures par semaine).
V. - Le barème de base des salaires mensuels des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l'Etat et des ouvriers faisant fonction de chef d'équipe ainsi que les taux d'abattement de zone de résidence sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 3

Les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent, en sus de leur salaire de base, une prime de rendement dont les taux sont appliqués au salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
Les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Cette prime est versée mensuellement.

Article 4

I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent assurer le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent.
Le remplacement temporaire d'un chef d'équipe n'est possible que lorsque celui-ci est dans l'une des situations suivantes :

- congé pour l'exercice d'un mandat électif incompatible avec la continuation du service ;
- congé parental ;
- congé sans salaire des ouvriers désirant élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
- congés sans salaire des ouvriers désirant suivre leur conjoint ;
- congé de maladie ordinaire, d'une durée minimale de 30 jours consécutifs, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé sans salaire (30 mois) et congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle accordés en application des articles 2, 3, 5 et 6 du décret du 24 février 1972 susvisé.

Le remplacement temporaire d'un ouvrier de la catégorie supérieure doit être tout à fait exceptionnel et doit être lié à des besoins techniques impératifs.
Il ne doit pas dépasser une durée maximale de quatre mois et ne saurait présenter un caractère de régularité.
II. - Les personnels mentionnés au I perçoivent une rémunération calculée selon leur groupe professionnel d'origine auquel peut être ajoutée une prime de fonction soumise à retenue pour pension telle que prévue à l'article 14 du présent décret.