JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre III : Primes et indemnités

Article 9

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :

- une indemnité de repas ;
- une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ;
- une indemnité de bord.

b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :

- une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ;
- une prime de fonction ;
- une indemnité de tâche de contrôle en usine ;
- indemnités de congés payés.