JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Section 1 : Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension

Article 10

I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir une indemnité de repas lorsqu'ils sont placés exclusivement dans l'un des cas ci-dessous énumérés :
a) Soit travaillant la nuit pendant au moins six heures consécutives entre 22 h 00 et 06 h 00 ;
b) Soit occupés en dehors du lieu habituel de leur travail sans avoir la possibilité de prendre leur repas à domicile ou au lieu habituel ou occasionnel de leur travail, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas, à cette occasion, des indemnités de frais de mission.
II. - Une indemnité de repas réduite peut être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils sont placés dans l'un des cas ci-dessous :
a) Soit effectuant au moins six heures consécutives de travail entre 05 h 00 et 22 h 00 ;
b) Soit qui réunissent les conditions suivantes :

- absence de moyen de transport, à midi, du lieu de travail à celui de la résidence ;
- résidence éloignée de 5 kilomètres ou plus du lieu de travail ;
- impossibilité de prendre le repas de midi dans un restaurant administratif.

III. - L'indemnité de repas n'est pas cumulable avec les indemnités journalières pour frais de mission que peut percevoir, le cas échéant, le personnel ouvrier en déplacement en dehors du territoire de sa résidence administrative et familiale. Elle est exclusive de l'attribution de titres restaurants ou de l'accès à un restaurant administratif.
IV. - Les taux de l'indemnité de repas sont fixés forfaitairement par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 11

I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions à l'occasion de déplacements temporaires effectués dans des conditions particulières pour les besoins du service, sur le territoire métropolitain de la France, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale.
II. - Cette indemnité se décompose :
1° D'une indemnité de sujétions de jour lorsque l'agent se trouve en déplacement entre 06 h 00 et 21 h 00 ;
2° D'une indemnité de sujétions de nuit lorsque l'agent se trouve en déplacement entre 21 h 00 et 06 h 00.
III. - L'indemnité de jour et l'indemnité de nuit peuvent se cumuler. En outre, le versement de l'indemnité de sujétions est exclusif des dispositions du décret du 7 mai 1991 susvisé ainsi que de l'indemnité de repas mentionnée à l'article 10 du présent décret.
IV. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe :
1° Les montants de l'indemnité de sujétions pour déplacements temporaires ;
2° La liste des sujétions particulières pouvant donner lieu à l'attribution de cette indemnité.

Article 12

Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipes et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et de ses établissements publics administratifs sous tutelle ou de DCNS appelés à embarquer à bord de bâtiments effectuant des sorties à la mer pour y accomplir des travaux relevant de leur compétence, peuvent percevoir une indemnité de bord non représentative de frais,
Pour l'attribution de l'indemnité de bord, les agents sont répartis en deux catégories :

- la 1re catégorie concerne les agents qui, en raison de leurs compétences, participent directement à l'exécution d'un essai ;
- la 2e catégorie concerne les agents qui ne participent pas directement à l'exécution d'un essai ou sont embarqués sur un bâtiment n'effectuant pas d'essai.

Les taux de cette indemnité de bord sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
L'indemnité de bord est exclue de l'assiette de calcul des abondements pour heures supplémentaires, de la prime de rendement et de l'indemnité de congé annuel.
Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.