JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »

Article 26

Par dérogation aux articles 10 et 11, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'une liste de 1 à 11 au sens du décret mentionné à l'article 25-1 du présent décret, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.

Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.

Article 26-1

Par dérogation à l'article 11-1, le bénéfice de la majoration du complément de l'indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont affectés dans un nouvel emploi alors qu'ils justifient de seize années d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'affectation d'une liste de 1 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 susvisé, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.

Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.

Article 27

En cas de mutation, l'agent qui percevait la troisième part prévue à l'article 2 lors de sa précédente affectation, au titre de l'article 10, 11, 11-1 ou 12 du présent décret,en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans.

Lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11, la durée de trois ans est portée à seize ans.

L'agent muté sur des fonctions nécessitant l'exercice de la licence européenne de contrôle qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont le niveau de la troisième part perçu antérieurement est supérieur à celui afférent à sa nouvelle affectation, continue de bénéficier des dispositions citées au premier alinéa du présent article.

Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.

Article 28

Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministère chargé de l'aviation civile en vue du renouvellement de ces mentions conservent le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité des mentions d'unité de leur centre d'affectation ou des mentions linguistiques, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou pour adoption conservent la troisième part prévue à l'article 2 dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

Article 29

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant de référence précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 27, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa et aux articles 27 et 28 ne peut excéder six ans.

Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

Article 29-1

Par dérogation à l'article 29, dans le cas où l'organisme est reclassé d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11, les durées de six ans sont portées à seize ans.