JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées

Article 21

Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur en chef, peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à leur emploi précédent, si celui-ci est plus favorable, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir obtenu, dans leur dernière affectation, la mention d'unité totale de l'organisme ;

2° Exercer depuis plus de seize ans la mention d'unité totale, partielle ou restreinte de leurs différents centres d'affectation.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.

Article 22

Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exerçaient, dans leur dernière affectation, des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à l'emploi qu'ils détenaient précédemment.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.

Article 23

En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien, ainsi que la durée de ce maintien.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.

Article 24

Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

Les agents qui, dans la période prévue à l'alinéa précédent ou dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou leurs mentions linguistiques, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou en congé de maternité ou d'adoption, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret ainsi qu'au complément prévu par l'article 7 du présent décret.

Article 25

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.

Article 25-1

Par dérogation à l'article 25, en cas de reclassement d'un organisme d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11 au sens du décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue au même article.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. En revanche, elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.