Article 3
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°89-359 du 1 juin 1989 > > Art. 20 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°89-359 du 1 juin 1989 > > Art. 20 > >
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I.-Dans l'attente de la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles :
1° Lorsque l'établissement est habilité à l'aide sociale départementale, le tarif hébergement est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 314-7 du même code et des dispositions réglementaires prises pour son application, sous les réserves suivantes :
a) Les articles R. 314-162 et R. 314-163 du même code sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-163, dans sa même rédaction, l'affectation du résultat de cette section tarifaire s'effectue par l'autorité de tarification dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 314-234, au deuxième alinéa de l'article R. 314-235 et aux articles R. 314-236 et R. 314-237 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret ;
b) Lorsque l'activité relève d'un établissement public de santé, les dispositions des articles R. 314-75 à R. 314-77 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables ;
2° Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code transmettent simultanément au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement, l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans les délais et conditions prévus à l'article R. 314-210 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Ce document prend en compte l'ensemble des tarifs notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. L'approbation ou le rejet de l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réalisé conformément à l'article R. 314-225 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret ;
3° Le gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code regroupe ces établissements, lorsqu'ils sont implantés dans un même département, au sein d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Pour un gestionnaire privé, le compte de résultat prévisionnel principal est le compte de résultat de l'établissement le plus ancien ou celui dont les dépenses d'exploitation sont les plus importantes.
II.-Dans l'attente de la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code :
1° Les dispositions de l'article R. 314-40 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables, dans les conditions prévues par cet article, aux établissements et services soumis à autorisation ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
2° Les dispositions de l'article D. 314-205 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables, dans les conditions prévues par cet article, aux établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, dans sa version antérieure à la loi précitée du 28 décembre 2015 ;
3° Les autorités de tarification peuvent s'opposer à l'affectation des résultats décidée en application de l'article R. 314-234 et mettent en œuvre, le cas échéant, les dispositions de l'article R. 314-230 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
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14 cités
Au titre des exercices 2017 et 2018, par dérogation aux dispositions des articles R. 314-159 et R. 314-171 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, les forfaits globaux de soins et les forfaits globaux relatifs à la dépendance mentionnés à l'article L. 314-2 du même code peuvent inclure un report à nouveau dans les conditions précisées à l'article R. 314-106 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
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4 cités
Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-39-2 du même code, lorsque le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 inclut d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnées au I de l'article L. 312-1 ou, lorsque le contrat est signé en application de l'article L. 313-12-2, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est mis en place à compter de l'exercice budgétaire et comptable suivant.
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4 cités
Un contrat pluriannuel d'objectif et de moyens signé au titre de l'article L. 313-11 du même code pour un ou plusieurs établissements ou services mentionnés à l'article L. 313-12-2 peut être transposé en contrat relevant de ce dernier article sous réserve de la signature d'un avenant, qui ne peut proroger la durée du contrat initial de plus de cinq années.
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2 cités
I.-Pour l'exercice budgétaire et comptable 2017, les articles R. 314-211, R. 314-213, R. 314-214 et R. 314-217 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Sont applicables à ces établissements et services les dispositions suivantes :
1° Ils élaborent, au titre de l'exercice 2017, un budget prévisionnel de transition qui se substitue à l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article R. 314-211, dans sa rédaction issue du présent décret. Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, est présenté dans les conditions prévues aux articles R. 314-9 à R. 314-12, dans leur rédaction issue du présent décret ;
2° Pour l'application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section d'exploitation et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement ;
3° Les dispositions du II de l'article R. 314-222, dans sa rédaction issue du présent décret, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les prévisions budgétaires de la section d'exploitation et de la section d'investissement sont présentées en équilibre ou en excédent.
« Toutefois, la section d'investissement peut être présentée en déficit dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 314-15.
« De même, pour les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent I, la section d'exploitation peut prévoir un déficit prévisionnel dont le montant doit être inférieur à la différence entre le fond de roulement disponible au 1er janvier de l'exercice concerné et le déficit prévisionnel de la section d'investissement.
« La section d'exploitation des autres établissements et services mentionnés est présentée en équilibre strict.
« La section d'exploitation des activités mentionnées à l'article R. 314-74 et aux budgets de commercialisation ou de production d'un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont présentés en équilibre ou en excédent. »
II.-A la clôture de l'exercice 2017 :
1° L'état réalisé des recettes et des dépenses mentionné au 1° du I de l'article R. 314-232 est remplacé par un document synthétique de transition dont le modèle est fixé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des affaires sociales et des personnes handicapées ;
2° Les documents prévus au I de l'article R. 314-240 sont remplacés par ceux mentionnés au I de l'article R. 314-73.
III.-Pour l'exercice 2017, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-219, dans sa rédaction issue du présent décret, le tableau relatif à l'activité prévisionnelle est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 1er janvier 2017.
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16 cités
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R344-7 > >
> - Décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 > > Art. 3 > >
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2 abrogés
2 cités
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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