Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives

Article R314-227

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les virements de crédits dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé On peut utiliser des économies faites sur certaines dépenses pour financer de nouvelles dépenses ou des dépenses plus importantes que prévues.

Les virements de crédits, au sens de la présente sous-section, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.

Article R314-228

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Interdictions et priorités des virements de crédits pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux

Résumé On ne peut pas utiliser l'argent des salaires pour autre chose, et les économies doivent d'abord couvrir les départs à la retraite.

Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.

Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.

Article R314-229

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Décisions budgétaires modificatives

Résumé Cet article parle des ajustements budgétaires quand les dépenses changent et doivent être faits dans un mois si certaines conditions sont remplies.

I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à modifier le montant initial des prévisions budgétaires votées.

Elles consistent à financer des charges nouvelles, ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à diminuer le montant des recettes et des dépenses de l'état des prévisions de recettes et de dépenses exécutoire.

II.-Une décision modificative est présentée dans le délai d'un mois lorsque :

1° Pour les établissements publics, l'un des groupes fonctionnels qui revêt un caractère limitatif est insuffisamment doté et qu'il n'est pas abondé par un virement de crédit prévu à l'article R. 314-226 ;

2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;

3° Les évolutions de l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.

III.-L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque, notamment, l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l'exercice ;

2° La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l'exercice.

Article R314-230

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Modification des décisions budgétaires en cours d'exercice

Résumé L'autorité de tarification peut changer les décisions budgétaires en cours d'année pour plusieurs raisons, comme des changements de dotations, des décisions de justice, ou des ajustements de tarifs.

I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;

2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;

3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

4° Au titre des récupérations d'indus prévues par l'article L. 313-14-2 et le IV de l'article L. 314-2-3 ;

5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification.

II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.

Article R314-231

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Approbation des décisions modificatives par l'autorité de tarification

Résumé Pour changer le budget, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent avoir l'accord de l'autorité de tarification.

Les décisions modificatives sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification.

Article R314-231-1

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Imputation et répartition des rabais, remises et ristournes

Résumé Les réductions obtenues des fournisseurs sont ajoutées aux budgets des établissements concernés et réparties si nécessaire.

Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.

Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.