Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016

Article 20

Créé le 1 janvier 2017

Le corps comprend deux grades :
1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017