JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 20

Article 20

Le corps comprend deux grades :
1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.


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Version 1

Le corps comprend deux grades :

1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.