JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 15

Article 15

Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.


Historique des versions

Version 1

Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.

Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.