JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre IER : Le corps de la maîtrise ouvrière

Article 2

Le corps de la maîtrise ouvrière comprend deux grades :
1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;
2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 3

Les agents du corps de la maîtrise ouvrière exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés ou d'ouvriers principaux ou à des entreprises. Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et de contrôleur technique d'entretien.

Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités ;

2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.

Article 4

Les agents de maîtrise sont recrutés :

1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services publics.

Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.

Article 5

L'avancement au grade d'agent de maîtrise principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 susvisé.