JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre V : Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection

Article 19

Les agents de service mortuaire et de désinfection sont constitués en corps en voie d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Article 20

Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comporte le grade unique d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie qui relève de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret.
Les agents relevant de ce corps peuvent accéder aux corps mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps.

Article 21

Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies soit, pour ces mêmes personnes, des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.