JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre II : Le corps des personnels ouvriers

Article 6

Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades :
1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;
3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 7

Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes :
1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;
2° Les ouvriers principaux de 2e classe accomplissent des tâches techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente ;
3° Les ouvriers principaux de 1re classe ont vocation à occuper des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle au moins équivalente à un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, complété par un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des personnels ouvriers ayant leur qualification ou des qualifications différentes.
Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs de véhicules sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.
Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.

Article 8

Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.

Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 de ce décret relatives aux recrutements par concours interne et externe sur titres.

Ces concours interne et externe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivantes correspondant à la ou les spécialités concernées :

1° Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.

La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B ainsi que du permis de catégorie C ou D, en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 9

L'avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
L'avancement du grade d'ouvrier principal de 2e classe au grade d'ouvrier principal de 1ère classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.