Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016

Chapitre III : Le corps des conducteurs ambulanciers

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2017

Le corps des conducteurs ambulanciers comprend deux grades :
1° Le grade de conducteur ambulancier classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade de conducteur ambulancier principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret par le même décret.

Créé le 1 janvier 2017

Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.

Créé le 1 janvier 2017

Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité.
Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que du permis de catégorie C ou D.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du même décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

Chapitre III : Le corps des conducteurs ambulanciers
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