JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre III : Le corps des conducteurs ambulanciers

Article 10

Le corps des conducteurs ambulanciers comprend deux grades :
1° Le grade de conducteur ambulancier classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade de conducteur ambulancier principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret par le même décret.

Article 11

Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.

Article 12

Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité.
Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que du permis de catégorie C ou D.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du même décret.

Article 13

Les conducteurs ambulanciers sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 12.

Article 14

L'avancement au grade de conducteur ambulancier principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.