Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016

Article 10

Créé le 1 janvier 2017

Le corps des conducteurs ambulanciers comprend deux grades :
1° Le grade de conducteur ambulancier classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade de conducteur ambulancier principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret par le même décret.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022