JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée

Article 36

Un compte de valeur élevée est un compte préexistant de personne physique dont la valeur ou le solde, après agrégation, dépasse, au 31 décembre 2015 ou d'une année ultérieure, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 37

S'agissant des comptes de valeur élevée, une institution financière examine les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés à l'article 31.

Article 38

Aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise si les bases de données d'une institution financière, susceptibles d'être examinées par voie électronique, contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées à l'article 39 et permettent d'en appréhender le contenu.
Si ses bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'institution financière examine le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations ne figurent pas non plus dans celui-ci, les documents suivants associés au compte et qu'elle a obtenus au cours des cinq années précédentes afin de rechercher un des indices énoncés à l'article 31 :
1° Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
2° La convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
3° La documentation la plus récente qu'elle a obtenue en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou pour d'autres raisons légales ;
4° Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ;
5° Sauf pour un compte de dépôt, tout ordre de virement permanent en cours de validité.

Article 39

Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :

1° La résidence du titulaire de compte ;

2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ;

3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ;

4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ;

5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " pour le titulaire de compte ;

6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.

Article 40

Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux articles 37 et 38, une institution financière considère comme déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle y compris, s'il y a lieu, les comptes financiers groupés avec ce compte de valeur élevée, s'il sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Article 41

La découverte d'indices entraîne les conséquences suivantes :

1° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31 et si l'application de l'article 40 ne permet pas d'établir qu'il est détenu par un résident d'un Etat ou territoire autre que la France, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte ;

2° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle l'un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31, ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs de ces indices, l'institution financière considère le titulaire de compte comme résident de chacun des Etats ou territoires autre que la France pour lequel un indice est découvert, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique ;

3° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle la mention " poste restante " ou " à l'attention de " et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière requiert du titulaire du compte une auto-certification ou une pièce justificative établissant son ou ses adresses de résidence. Si l'institution financière ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette pièce justificative, elle déclare le compte en tant que compte non documenté.

Article 42

Si, au 31 décembre 2015, un compte préexistant de personne physique n'est pas de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière applique à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées aux articles 37 à 45 durant l'année qui suit celle au cours de laquelle il est devenu de valeur élevée.
Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est déclarable, l'institution financière fournit les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme déclarable ainsi que pour les suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Article 43

Après qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi à un compte de valeur élevée, elle ne les renouvelle plus les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle mentionnée à l'article 40. Toutefois, si le compte n'est pas documenté, l'institution financière les renouvelle chaque année jusqu'à ce qu'il cesse de l'être.

Article 44

Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énumérés aux 1° à 6° de l'article 31 sont associés à ce compte, une institution financière le considère déclarable pour chaque Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations pour laquelle un de ces indices est identifié, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.

Article 45

Une institution financière met en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.