JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 58

L'examen des comptes préexistants de personne physique de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre 2016 et ceux de faible valeur le 31 décembre 2017.

Article 59

L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde agrégé est supérieur, au 31 décembre 2015, au seuil prévu à l'article 49 doit être achevé le 31 décembre 2017.

Article 60

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.