JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur

Article 28

Un compte de faible valeur est un compte préexistant de personne physique dont le solde ou la valeur, après agrégation, au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 29

Si une institution financière dispose d'une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant résident de l'Etat ou territoire dans lequel se situe cette adresse afin de déterminer s'il est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Article 30

I. - Si une institution financière a recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'article 29, et si un changement de circonstances intervient l'amenant à savoir ou avoir tout lieu de savoir que l'original de la pièce justificative ou d'un autre document équivalent est inexact ou n'est pas fiable, elle doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, requérir une auto-certification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences du titulaire du compte.
II. - Si l'institution financière n'obtient pas l'auto-certification et la nouvelle pièce justificative dans le délai précité, elle traite le titulaire de compte comme résident de chaque Etat ou territoire pour lequel un indice est détecté, à moins qu'elle choisisse d'appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux articles 31 à 35.
III. - Un changement de circonstances a pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne, au regard du présent décret, ou ne concordant pas avec ce statut. Il renvoie en outre à toute modification ou ajout d'informations concernant un compte notamment l'ajout ou le remplacement d'un titulaire. Il comprend également toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte en application des règles d'agrégation énoncées à l'article 23, s'ils ont pour effet de modifier le statut du titulaire.

Article 31

Si une institution financière n'utilise pas une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives comme prévu à l'article 29, elle examine les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler le cas échéant un ou plusieurs des indices suivants et d'appliquer les articles 32 à 35 :

1° Identification du titulaire du compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France ;

2° Adresse postale ou de résidence actuelle, y compris une boîte postale, d'un Etat ou territoire autre que la France ;

3° Un ou plusieurs numéros de téléphone d'un Etat ou territoire et aucun numéro de téléphone en France ;

4° Ordre de virement permanent sur un compte, sauf de dépôt, géré dans un Etat ou territoire autre que la France ;

5° Procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France ;

6° Adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " dans un Etat ou territoire autre que la France si elle n'a pas enregistré d'autre adresse pour le titulaire de compte.

Article 32

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs de ces indices soient associés à ce compte ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.

Article 33

Si un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 est révélé par l'examen des données par voie électronique ou par un changement de circonstances, l'institution financière traite le titulaire du compte comme un résident de chacun des Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations pour lequel un de ces indices est décelé, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.

Article 34

Si la mention " poste restante " ou " à l'attention de " figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectue la recherche dans les dossiers papier mentionnée à l'article 38 ou s'efforce d'obtenir du titulaire une auto-certification ou des pièces justificatives établissant sa ou ses adresses de résidence. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si elle ne parvient pas à obtenir l'auto-certification ou les pièces justificatives, l'institution financière déclare le compte en tant que compte non documenté.

Article 35

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés à l'article 31, une institution financière a la possibilité de ne pas considérer un titulaire de compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France dans les cas suivants :
1° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle d'un Etat ou territoire autre que la France, un ou plusieurs numéros de téléphone dans un Etat ou territoire et aucun en France ou des ordres de virement permanents d'un compte financier autre qu'un compte de dépôt vers un compte géré dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie de l'ensemble des documents suivants :
a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
b) Une pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas résident de cet Etat ou territoire autre que la France ;
2° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie d'un ou des documents suivants :
a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
b) Une pièce justificative qui établit que la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales n'est pas celle d'un Etat ou territoire autre que la France.