JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Section 2 : Procédures relatives aux nouveaux comptes de personnes physiques

Article 46

S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, une institution financière requiert lors de l'ouverture une auto-certification afin de lui permettre de déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Article 47

Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, l'institution financière considère le compte comme déclarable et l'auto-certification indique le numéro d'identification fiscale du titulaire pour cet Etat ou territoire et sa date de naissance.

Article 48

Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'institution financière constate ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, elle ne peut l'utiliser et en requiert une nouvelle qui précise la ou les adresses de résidence du titulaire de compte.