JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques

Article 27

Tout compte préexistant de personne physique identifié comme déclarable conformément à la présente section est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.