JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Section 1 : Comptes financiers

Article 4

I. - Un compte financier est détenu auprès d'une institution financière par une personne physique ou une entité telle que définie au 2° du I de l'article 1er et comprend :
1° Un compte de dépôt ;
2° Un compte conservateur ;
3° Dans le cas d'une entité d'investissement, toute participation ou créance émise par elle. Nonobstant ce qui précède, un compte financier n'inclut pas une participation ou une créance dans une entité d'investissement du seul fait qu'elle :
a) Donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ;
b) Ou gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que cette entité ;
4° Dans le cas d'une institution financière qui n'est pas mentionnée au 3°, toute participation ou créance dans cette institution financière si l'instrument en question a été créé afin de se soustraire à la déclaration prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts ;
5° Tout contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte exclu.
II. - 1° Un compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte-chèque, d'épargne ou à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou assimilée.
Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt.
2° Une institution financière tient un compte de dépôt si elle est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte.
III. - 1° Un compte conservateur désigne un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d'une autre personne à des fins d'investissement.
2° Un compte conservateur est tenu par une institution financière qui a la garde des actifs du compte, y compris une institution financière qui les détient au nom d'un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution.
IV. - 1° Une participation mentionnée aux 3° et 4° du I correspond à :
a) Toute part donnant droit aux bénéfices d'une société de personnes qui est une institution financière ;
b) Si un trust ou assimilé est une institution financière, une participation est réputée détenue par le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou assimilé ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur lui. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de sa part.
2° Une participation ou une créance est tenue par une institution financière si ces instruments sont émis par elle.
V. - 1° Un contrat d'assurance est un contrat, à l'exception d'un contrat de rente, aux termes duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier notamment un décès, une maladie, un accident, un engagement de responsabilité civile ou un dommage matériel.
2° Un contrat d'assurance avec valeur de rachat désigne un contrat d'assurance, à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d'assurance, qui a une valeur de rachat.
La valeur de rachat est la plus élevée des deux sommes suivantes :
a) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances ;
b) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter aux termes du contrat ou eu égard à son objet.
3° Une institution financière gère un contrat d'assurance avec valeur de rachat si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.
VI. - 1° Un contrat de rente est un contrat en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Il s'agit également de tout contrat considéré comme tel par la loi, la réglementation ou la pratique de l'Etat ou du territoire dans lequel le contrat a été établi et aux termes duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
2° Une institution financière gère un contrat de rente si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.

Article 5

Un titulaire de compte est la personne ou l'entité enregistrée ou identifiée en tant que détentrice d'un compte financier par l'institution financière qui le tient.
Une personne, autre qu'une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire n'est pas le titulaire d'un compte. Dans ce cas, c'est la personne ou entité bénéficiaire qui est le titulaire du compte.
Le titulaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est toute personne autorisée à percevoir la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut percevoir la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le ou les titulaires sont la ou les personnes désignées comme bénéficiaires et qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.
A l'échéance d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent aux termes du contrat est considérée comme un titulaire de compte.

Article 6

Est exclu des comptes financiers un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition qu'il satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :
1° Des primes périodiques, dont le montant reste constant, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, en retenant la période la plus courte des deux ;
2° Il est impossible de bénéficier des prestations contractuelles, par retrait, prêt ou autre sans résilier le contrat ;
3° La somme, autre qu'une prestation en cas de décès, payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais éventuels de mortalité, de morbidité et d'exploitation, pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat ;
4° Le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

Article 7

Est exclu des comptes financiers un compte attaché à une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

Article 8

Est exclu des comptes financiers, un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants :
1° Une décision ou un jugement d'une juridiction ;
2° La vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes :
a) Le compte est financé uniquement par le versement d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien ;
b) Le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;
c) Les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, sont payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au preneur, y compris pour couvrir ses obligations, au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien ou à l'expiration du bail ;
d) Le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un actif financier ;
e) Le compte n'est pas associé à un compte défini à l'article 9 ;
3° L'obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d'un paiement uniquement en vue d'acquitter des impôts ou des primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir ;
4° L'obligation pour une institution financière de garantir le paiement d'impôts à l'avenir.

Article 9

Est exclu des comptes financiers, un compte de dépôt qui satisfait aux exigences cumulatives suivantes :
1° Le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client ;
2° L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article 3.

Article 10

Sont exclus des comptes financiers les comptes définis par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté est établi dans le respect des objectifs de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales.