Article 1
I. - Au sens du présent décret :
1° Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier ;
2° Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
II. - Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.
La part substantielle attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % des revenus bruts de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
1° La période de trois ans qui s'achève le 31 décembre, ou le dernier jour d'un exercice clos à une autre date, précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ;
2° La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
III. - Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables ou qui détient des produits de monnaie électronique ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.
IV. - 1° Au sens du présent décret, une entité d'investissement est une entité qui entre dans l'une des deux catégories suivantes :
a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ;
ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ;
iii) D'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers ;
b) Elle est une entité gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement décrite au a, ou un organisme d'assurance particulier et ses revenus bruts proviennent principalement de l'une des activités suivantes :
i) Une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ;
ii) Une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation de crypto-actifs à déclarer ;
2° Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1° ou ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité mentionnée au b du 1° si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
b) La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
La définition d'une entité d'investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2° du IV de l'article 11.
V. - Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, d'assurance ou de rente, un crypto-actif à déclarer, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y est attaché. La détention directe d'un bien immobilier n'est pas un actif financier.
VI. - Au sens du présent décret, un organisme d'assurance particulier, y compris une société holding d'un organisme d'assurance, est une entité qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce contrat.
VII.-Au sens du présent décret, constitue un produit de monnaie électronique tout produit qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il constitue une représentation numérique d'une monnaie légale unique ;
2° Il est émis contre une remise de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement ;
3° Il est représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie légale ;
4° Il est accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ;
5° En vertu d'exigences légales et réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, il est remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même monnaie légale à la demande du détenteur du produit.
Ne constitue pas un produit de monnaie électronique un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.
VIII.-Au sens du présent décret, constitue une monnaie numérique de banque centrale toute monnaie légale numérique émise par une banque centrale.
IX.-Au sens du présent décret, constitue une monnaie légale :
1° La monnaie officielle d'un Etat ou territoire, émise par un Etat ou territoire, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'un Etat ou territoire, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale ;
2° L'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique.
X.-Au sens du présent décret, un crypto-actif est un actif numérique au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937.
XI.-Au sens du présent décret, un crypto-actif à déclarer est un crypto-actif qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il ne constitue pas une monnaie numérique de banque centrale ;
2° Il ne constitue pas un produit de monnaie électronique ;
3° Il peut être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.
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