JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Section 4 : Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration

Article 16

Un compte préexistant de personne physique qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l'institution financière n'est pas autorisée à vendre de tels contrats à des résidents d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations.

Article 17

Sauf si l'institution financière en décide autrement, à l'égard de tous les comptes préexistants d'entités ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte préexistant d'entité dont le solde ou la valeur après agrégation n'excède pas, au 31 décembre 2015, un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget n'est pas examiné, identifié ou déclarable tant que son solde ou sa valeur, après agrégation, n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.