JORF n°0259 du 6 novembre 2016

Chapitre Ier : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité

Article 5

L'agent des services internes de sécurité demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.

Article 6

L'agent des services internes de sécurité ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.

Article 7

L'agent des services internes de sécurité respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.

Article 8

L'agent des services internes de sécurité s'interdit d'agir contrairement à la probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

Article 9

L'agent des services internes de sécurité s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.

Article 10

Dans le cadre professionnel, l'agent des services internes de sécurité doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.

Article 11

L'agent des services internes de sécurité s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
L'agent cynophile veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.