JORF n°0259 du 6 novembre 2016

Article 7

Article 7

L'agent des services internes de sécurité respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.


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L'agent des services internes de sécurité respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.