JORF n°0259 du 6 novembre 2016

Article 10

Article 10

Dans le cadre professionnel, l'agent des services internes de sécurité doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.


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Version 1

Dans le cadre professionnel, l'agent des services internes de sécurité doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.