JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Article 23

Article 23

En cas de pollution accidentelle, les moyens d'intervention mentionnés dans le plan d'intervention d'urgence interne fourni par l'exploitant sont mis en œuvre dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.
Les produits de lutte antipollution utilisés répondent aux exigences minimales en matière de protection de l'environnement prévues par les conventions internationales et, le cas échéant, aux prescriptions spécifiques au contexte local fixées par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. L'exploitant se met à la disposition des autorités compétentes en cas de mobilisation du plan d'urgence externe.


Historique des versions

Version 1

En cas de pollution accidentelle, les moyens d'intervention mentionnés dans le plan d'intervention d'urgence interne fourni par l'exploitant sont mis en œuvre dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.

Les produits de lutte antipollution utilisés répondent aux exigences minimales en matière de protection de l'environnement prévues par les conventions internationales et, le cas échéant, aux prescriptions spécifiques au contexte local fixées par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. L'exploitant se met à la disposition des autorités compétentes en cas de mobilisation du plan d'urgence externe.