JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Chapitre VII : Gestion des pollutions accidentelles

Article 22

L'exploitant met en place les mesures de surveillance appropriées pour détecter et suivre d'éventuelles pollutions. En cas de détection d'une fuite, l'exploitant met en œuvre l'organisation et les moyens appropriés pour en limiter les conséquences.

Article 23

En cas de pollution accidentelle, les moyens d'intervention mentionnés dans le plan d'intervention d'urgence interne fourni par l'exploitant sont mis en œuvre dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.
Les produits de lutte antipollution utilisés répondent aux exigences minimales en matière de protection de l'environnement prévues par les conventions internationales et, le cas échéant, aux prescriptions spécifiques au contexte local fixées par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. L'exploitant se met à la disposition des autorités compétentes en cas de mobilisation du plan d'urgence externe.