JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Article 21

Article 21

L'exploitant met en place, conformément aux dispositions de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, un registre de suivi des déchets. Ce registre porte sur l'ensemble des déchets, les quantités de déchets produites ainsi que sur les filières d'élimination retenues.
L'exploitant établit par ailleurs des procédures ou consignes permettant la maîtrise de la production de déchets et de leur traçabilité.
L'exploitant tient à jour le registre de suivi des déchets, les procédures ou consignes établis ainsi que les justificatifs devant être mis à disposition du préfet.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant met en place, conformément aux dispositions de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, un registre de suivi des déchets. Ce registre porte sur l'ensemble des déchets, les quantités de déchets produites ainsi que sur les filières d'élimination retenues.

L'exploitant établit par ailleurs des procédures ou consignes permettant la maîtrise de la production de déchets et de leur traçabilité.

L'exploitant tient à jour le registre de suivi des déchets, les procédures ou consignes établis ainsi que les justificatifs devant être mis à disposition du préfet.