JORF n°0206 du 4 septembre 2016

Chapitre II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 4

Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :
1° Parmi les attachés statisticiens stagiaires reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 12.

Article 5

I. - Les attachés statisticiens stagiaires sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux titulaires, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de préparation aux concours d'admission aux grandes écoles ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats au concours interne doivent avoir accompli au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article .

II. - Ces concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au quart des places offertes à l'ensemble des deux concours.

Article 6

Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru avec succès dans la spécialité correspondante, peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités.
Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats admis à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.
En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité.

Article 7

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe la liste des spécialités du concours externe et la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5.
Les conditions d'organisation de chaque concours et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'économie.

Article 8

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la date de prise de fonction des candidats reçus. Tout candidat reçu à un concours qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission à ce concours. Toutefois sa prise de fonction en qualité d'attaché statisticien stagiaire peut être reportée, pour un motif légitime, à une date ultérieure par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 9

Les candidats recrutés en application du I de l'article 5 sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et dix mois pendant lequel ils suivent à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.
Ils sont classés au début du stage à l'échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, dispenser de scolarité, totalement ou partiellement, un attaché statisticien stagiaire. En cas de dispense de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les fonctionnaires nommés attachés statisticiens stagiaires sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Article 10

Les attachés statisticiens stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions de validation de leur scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information à l'issue de leur période de stage sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, autoriser un attaché statisticien stagiaire à prolonger sa scolarité d'une année.

Article 11

Les attachés statisticiens stagiaires dont le stage incluant une période de scolarité a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, titularisés en qualité d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an et dix mois.

Article 12

I. - Les nominations au choix s'effectuent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de nomination, appartenir au grade de contrôleur principal du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie B justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services publics dont cinq ans dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe la nature, le programme et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel.

Les conditions d'organisation de chaque examen professionnel et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'économie.

Article 13

I. - La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II de l'article 12 est au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 5 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 14

Les attachés statisticiens recrutés au choix en application du 2° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 15

Les attachés statisticiens qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire.
Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.
En cas de manquement à cette obligation de servir plus de trois mois après la date de prise de fonction en qualité d'attaché statisticien stagiaire, l'intéressé est tenu, sauf si le manquement ne lui est pas imputable, de rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 16

I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés statisticiens est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière peuvent être classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

DE CATEGORIE B| SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHÉS STATISTICIENS

DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES| | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS

DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES| | | 12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE PREMIER

GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS

DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES| | | 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

IV.-Les membres du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues selon le cas aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.