Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016

Article 16

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 19 décembre 2022

I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés statisticiens est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière peuvent être classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHÉS STATISTICIENS

DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES

Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS

DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES

12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER

GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS

DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS

DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES

13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

IV.-Les membres du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues selon le cas aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 18 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1405 du 25 septembre 2017art. 4

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2016