JORF n°0202 du 31 août 2016

Article 35

Article 35

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«

|SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels|SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |

»


Historique des versions

Version 1

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

«

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers

professionnels

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers

professionnels

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

»