JORF n°0198 du 26 août 2016

Décret n°2016-1143 du 24 août 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'accord collectif du 17 mars 2015 sur un plan filière 2015-2020 des imprimeries concourant à l'impression de la presse quotidienne nationale,

Décrète :

Article 1

Les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne peuvent adhérer, dans les conditions définies au présent décret, à un dispositif prévoyant l'attribution d'un revenu de remplacement lorsqu'ils font l'objet d'une cessation volontaire d'activité liée aux mutations technologiques et ne sont pas susceptibles de reclassement.

Article 2

Peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement à compter de la date de leur entrée dans le dispositif les personnels mentionnés à l'article 1er qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :

1° Adhérer volontairement et personnellement, au plus tard le 31 décembre 2024, au dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ;

2° Etre né avant le 31 décembre 1968 inclus ;

3° Satisfaire à une condition d'âge déterminée, à raison de l'année de naissance du bénéficiaire, par une convention conclue entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives du personnel sans pouvoir être inférieure à 56 ans ;

4° Justifier d'une activité continue au sein de la direction de l'information légale et administrative au cours des douze mois précédant l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ;

5° Justifier de six ans d'activité au sein de la branche professionnelle au moment de l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ;

6° Ne pas justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

7° N'exercer aucune autre activité professionnelle à l'exception de celles correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 3

Le montant du revenu de remplacement est égal à 76 % du salaire net des douze derniers mois précédant l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité puis est baissé à 66 % au-delà d'une durée de portage de huit ans.

Les agents nés avant le 31 décembre 1963 inclus bénéficient d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-886 du 23 août 2019 à condition d'avoir émis une demande d'adhérer au dispositif avant le 31 décembre 2019.

L'assiette de calcul du salaire net de référence est déterminée d'après les rémunérations sur lesquelles sont assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l'entrée dans le dispositif.

Article 4

Le versement du revenu de remplacement ne peut se cumuler avec le versement d'une allocation prévue par le régime d'assurance chômage.

Article 5

I. - Le revenu de remplacement cesse d'être versé à la date à laquelle le bénéficiaire justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
II. - Le cas échéant, le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° En cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
2° En cas de décès du salarié.

Article 6

Pendant toute la durée de l'adhésion au dispositif, le bénéficiaire reste affilié au régime général de la sécurité sociale conformément aux règles de droit commun.

Article 7

Les dépenses liées au dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité défini par le présent décret sont inscrites dans le budget annexe " Publications officielles et information administrative (BAPOIA) ".

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin