Décret n°2016-1143 du 24 août 2016

Article 2

Créé le 27 août 2016 · En vigueur depuis le 26 août 2019

Peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement à compter de la date de leur entrée dans le dispositif les personnels mentionnés à l'article 1er qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :

1° Adhérer volontairement et personnellement, au plus tard le 31 décembre 2024, au dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ;

2° Etre né avant le 31 décembre 1968 inclus ;

3° Satisfaire à une condition d'âge déterminée, à raison de l'année de naissance du bénéficiaire, par une convention conclue entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives du personnel sans pouvoir être inférieure à 56 ans ;

4° Justifier d'une activité continue au sein de la direction de l'information légale et administrative au cours des douze mois précédant l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ;

5° Justifier de six ans d'activité au sein de la branche professionnelle au moment de l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité ;

6° Ne pas justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

7° N'exercer aucune autre activité professionnelle à l'exception de celles correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L351-8 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 août 2016 au dimanche 25 août 2019