JORF n°0198 du 26 août 2016

Article 5

Article 5

I. - Le revenu de remplacement cesse d'être versé à la date à laquelle le bénéficiaire justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
II. - Le cas échéant, le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° En cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
2° En cas de décès du salarié.


Historique des versions

Version 1

I. - Le revenu de remplacement cesse d'être versé à la date à laquelle le bénéficiaire justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

II. - Le cas échéant, le revenu de remplacement cesse d'être versé :

1° En cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

2° En cas de décès du salarié.