Décret n°2016-1143 du 24 août 2016

Article 5

Créé le 27 août 2016

I. - Le revenu de remplacement cesse d'être versé à la date à laquelle le bénéficiaire justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux articles L. 161-17-2 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
II. - Le cas échéant, le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° En cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
2° En cas de décès du salarié.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L351-8 (M) Code de la sécurité socialeart. L161-17-2 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 août 2016