DÉCRET n°2015-815 du 3 juillet 2015

Article 2

Créé le 6 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 avril 2019

I.-Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui transfèrent à leur titulaire un risque d'exploitation sont passés en application des règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la troisième partie du code de la commande publique ;

2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1410-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019

Modifié parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 11

I.-Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui transfèrent à

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la troisième partie du codede la commande publique;

2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-86 du 1er février 2016art. 53

I.-Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale qui transfèrent à leur titulaire un risque d'exploitationsont passés en application des règles prévues : 1° Pourl'Etat et ses établissements publics, par l'ordonnance n° 2016-65du 29 janvier 2016 relative aux contratsde concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession ; 2° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par les articles L. 1410-1 à L. 1411-19du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du lundi 6 juillet 2015 au jeudi 31 mars 2016

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale lorsque l'opérateur du contrat assume une part significative du risque économique de l'opération et que le montant total des produits de l'opération est égal ou supérieur au seuil mentionné au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics.