JORF n°0118 du 23 mai 2015

Chapitre II : Modalités du suivi médical postprofessionnel

Article 3

Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent.

Article 4

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil et au médecin du travail, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.

Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4412-55 du code du travail.

Article 5

Les modalités du suivi médical postprofessionnel prévues aux articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux agents contractuels, régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an, dont le suivi médical postprofessionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Article 6

Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.

Article 7

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical postprofessionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé ou, lorsque cette administration ou cet établissement ne peut être identifié, par l'administration ou l'établissement dont il relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.