Article 8
Les examens médicaux auxquels donnent droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
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Les examens médicaux auxquels donnent droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
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