JORF n°0118 du 23 mai 2015

Chapitre Ier : Droit au suivi médical postprofessionnel et à l'information

Article 1

Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical postprofessionnel.

Article 2

Les agents publics et ouvriers d'Etat, mentionnés à l'article 1er, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel sont informés de leur droit par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.