DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015

Article 6

Créé le 24 mai 2015

Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.

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En vigueur depuis le dimanche 24 mai 2015