JORF n°0118 du 23 mai 2015

Article 6

Article 6

Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.


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Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.