DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015

Article 4

Créé le 24 mai 2015 · En vigueur depuis le 23 novembre 2020

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil et au médecin du travail, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.
Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4412-55 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4412-55

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 23 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 107

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil et au médecin du travail, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement. Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4412-55 du code du travail.

En vigueur du dimanche 24 mai 2015 au dimanche 22 novembre 2020

A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel de l'administration d'accueil et au médecin de prévention, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.
Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel dans les conditions prévues à l'article R. 4412-55 du code du travail.