DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015

Article 3

Créé le 24 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D461-25 Code du travailart. L4161-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 107

Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012. Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code. L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents. L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition. Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant la formation spécialisée en matièrede santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent.

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 107

Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012. Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code. L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents. L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition. Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.

En vigueur du dimanche 24 mai 2015 au dimanche 22 novembre 2020

Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin de prévention, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.