JORF n°0081 du 5 avril 2015

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 19

I. - Le comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consulté sur :

1° Les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;

2° Les orientations stratégiques sur la politique des ressources humaines et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ;

3° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles ;

4° Les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

5° Les projets de textes relatifs à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

6° Les projets de textes relatifs aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

7° Les projets de textes relatifs au temps de travail ;

8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° ;

9° Les projets d'arrêté de restructuration.

Il peut examiner toutes questions générales relatives aux politiques d'encadrement supérieur, aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ainsi qu'aux domaines mentionnés aux alinéas précédents.

Le comité social d'administration est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration.

II. - Le comité social d'administration comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est consultée :

1° Sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés au I, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

2° En dehors des cas prévus au 8° du I, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

3° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité au travail ;

4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application du présent article et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

III. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par le directeur général de la sécurité extérieure, en complément de celle prévue au II, lorsque le service est implanté sur des sites géographiquement distants.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au II et dans les mêmes conditions, sur le périmètre du site concerné.

Article 19-1

Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.

Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.

Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.

Article 20

Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant.

Le comité comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, les représentants de l'administration ainsi que les représentants du personnel. Cette instance n'est pas paritaire.

Les représentants de l'administration comprennent les directeurs et l'adjoint du directeur de l'administration ou leurs représentants.

Le personnel est représenté par des membres titulaires et suppléants, élus selon les modalités prévues aux articles 21 et 27 du présent décret.

A l'initiative de l'administration ou des représentants du personnel, des experts peuvent être associés aux travaux du comité, sans voix délibérative.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ne participent pas au vote.

Article 21

Les représentants du personnel au comité social d'administration sont élus par collèges, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque composante de chaque collège défini ainsi qu'il suit :

1° Collège de la catégorie A :

- corps des administrateurs ;

- corps des attachés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2° Collège de la catégorie B :

- corps des secrétaires administratifs spécialisés ;

- corps des contrôleurs spécialisés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3° Collège de la catégorie C :

- corps des adjoints administratifs ;

- corps des agents techniques ;

- corps du personnel de surveillance ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie C.

Article 22

I. - Le comité social d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.

L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

II. - Le comité social d'administration ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être alors fait application des dispositions prévues par le quatrième alinéa du II du présent article.

Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité social d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

III. - Les séances du comité social d'administration ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social d'administration sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque séance est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité social d'administration lors de la séance suivante.

Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'administration sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité social d'administration sont précisées par arrêté du ministre de la défense.