JORF n°0081 du 5 avril 2015

Section 3 : Représentants du personnel

Article 27

Les représentants du personnel au comité social d'administration et aux commissions administratives mixtes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels ayant achevé leur période probatoire, exerçant leurs fonctions. Sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain. Les conditions énoncées ci-dessus s'apprécient à la date du scrutin.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et aux commissions administratives mixtes ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur participation à ces instances.

Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection.

Les modalités de chaque élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 28

Les représentants du personnel bénéficient d'une autorisation d'absence pour assister aux réunions du comité social d'administration, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou de la commission administrative mixte sur simple présentation à la hiérarchie d'emploi de la convocation correspondante.

Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils disposent, sur leur temps de travail effectif, de douze jours d'autorisation spéciale d'absence sécables en demi-journées pour la préparation des réunions ou pour tous travaux en rapport avec leur mandat sur simple demande à leur supérieur hiérarchique, qui ne peut s'y opposer qu'en motivant par écrit son refus par les nécessités de service.

Les représentants du personnel bénéficient, dans les six mois suivant leur élection, d'une formation générale administrative qui peut être dispensée en externe. Cette action est complétée par une formation interne aux spécificités statutaires et réglementaires de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à la prise de parole en public.

Article 29

Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un représentant du personnel, au cours de son mandat ni après le terme de celui-ci, à raison des opinions ou des votes exprimés dans le cadre de ce mandat.
Les représentants du personnel bénéficient d'un droit de saisine directe du directeur général de la sécurité extérieure concernant toute difficulté ou litige se rattachant à l'exercice de leur mandat. Le directeur général informe, dans les meilleurs délais, le représentant l'ayant saisi et, dès la réunion suivant cette saisine, l'instance dont relève le représentant, de la suite donnée à la saisine et, le cas échéant, des dispositions prises pour garantir les conditions normales d'exercice du mandat du représentant concerné.
Il ne peut être engagé à l'encontre d'un représentant du personnel en cours de mandat ou d'un représentant du personnel dont le mandat a expiré depuis moins de quatre ans aucune procédure disciplinaire ou de mobilité, autre que sur volontariat, sans saisine préalable de l'instance dont il relève ou a précédemment relevé. Cette dernière statue par un vote sur l'existence ou l'absence de lien entre la procédure ou la mobilité envisagée et le mandat exercé ou précédemment exercé.