JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'établissement initial et à la révision de la liste électorale spéciale à la consultation

Article 4

Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-6, R. 18 et R. 19 à R. 22 du code électoral sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, à l'établissement initial et à la révision de la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

Article 5

La commission administrative spéciale, instituée en application du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale pour l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des électeurs mentionnés au II de l'article 218-2 de la même loi organique ;
3° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues au III du même article 218-2 ;

4° Elle procède, pour la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'inscription d'office des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, dans les conditions prévues à l'article 218-3 de la même loi organique.

La commission administrative spéciale peut, en tant que de besoin, se réunir et procéder aux différentes opérations prévues à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres ainsi que la bonne communication des documents qui leur sont nécessaires.

Article 6

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Article 7

La liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral.

Article 8

Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation et des tableaux rectificatifs mentionnés aux articles 13 et 17, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Article 9

Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation.
Elle est d'une couleur différente de la carte électorale et de la carte électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province.
La carte électorale spéciale comporte la mention : « Consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ».
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.