JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre II : Dispositions relatives à l'établissement initial de la liste électorale spéciale à la consultation

Article 10

Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés du 1er janvier au 15 avril 2016. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 pour être électeur.
L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale.
Du 1er mai au 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats des travaux préparatoires conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale.

Article 11

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 31 mai 2016, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu à l'article 6.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 15 juin 2016, il peut présenter des observations à la commission.
Au vu de ces observations, la commission prend, le 25 juin 2016 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue à l'article 12, qui interviendra le 26 juin 2016, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 12

I. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 1er juin 2016 pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 15 juin 2016 au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 11 est alors applicable.
II. - La liste électorale spéciale à la consultation est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 26 juin 2016. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites au II du présent article est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.

Article 13

Le 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 7 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.