JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Article 1

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.


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Version 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.