JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination aux emplois de directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires

Article 4

Toute vacance d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au directeur des services judiciaires.
Les vacances d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance national publié par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au directeur des services judiciaires.

Article 5

Les directeurs fonctionnels des services de greffe sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 6

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois de directeur fonctionnel du premier groupe :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe pendant au moins six ans ;
2° Les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et officiers de carrière remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
II. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois de directeur fonctionnel du deuxième groupe :
1° Les directeurs principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade et les directeurs hors classe ;
2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 6-1

Les agents n'appartenant pas au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et n'ayant pas fait l'objet d'un détachement dans ce corps, nommés pour la première fois dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe, prêtent le serment prévu à l'article 22 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Article 6-2

Les articles 23, 24, 25 et 26 du même décret sont applicables aux directeurs fonctionnels des services de greffe.